Ces autorités veillent, lorsqu'elles déterminent les modalités d'organisation, de fonctionnement et de financement de ces services, notamment dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, à définir des mesures de nature à prévenir les actes de délinquance et à protéger les usagers et les personnels de ces services contre de tels actes ainsi que les moyens consacrés à leur mise en œuvre. Elles définissent les modalités d'évaluation de ces mesures.
Les autorités organisatrices de transports collectifs de voyageurs mentionnées à l'article 1er définissent les modalités selon lesquelles les opérateurs auxquels elles ont confié l'exécution des services de transport, y compris les régies, recensent les actes de délinquance commis dans les réseaux de transports dont elles ont la charge.