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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2008 modifiant l'arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national et l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 12 août 2008 modifiant l'arrêté du 26 août 2003 relatif aux modalités d'exploitation du réseau ferré national et l'arrêté du 23 juin 2003 relatif à la réglementation de sécurité applicable sur le réseau ferré national)


L'arrêté du 26 août 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. ― Sont concernés par les dispositions du présent arrêté :
― Réseau ferré de France, créé par la loi du 13 février 1997 susvisée, chargé de l'aménagement, du développement et de la maintenance du réseau ferré national, ci-après dénommé " RFF ” ;
― RFF et, le cas échéant, les titulaires d'un contrat de partenariat ou d'une convention de délégation de service public, conclu en application de l'article 1er-1 ou de l'article 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée, ci-après dénommés " le gestionnaire d'infrastructure ” ;
― la Société nationale des chemins de fer français, chargée, en vertu des dispositions de la loi du 13 février 1997, de la gestion du trafic et des circulations ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations de sécurité et, le cas échéant, des installations techniques du réseau ferré national, ci-après dénommée " le gestionnaire d'infrastructure délégué ” ;
― les personnes titulaires d'une licence d'entreprise ferroviaire assurant la traction ferroviaire pour la fourniture de services de transport de marchandises ou de voyageurs, ci-après dénommés " entreprises ferroviaires ” ;
― l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, créé par la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, chargé de veiller au respect des règles relatives à la sécurité et à l'interopérabilité des transports ferroviaires, ci-après dénommé " EPSF ”. »
II. ― L'avant-dernier alinéa de l'article 3 est abrogé.
III. ― L'article 4 est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires respectent en permanence, chacun en ce qui le concerne, les conditions d'utilisation du réseau ferré national fixées par le ministre chargé des transports, les dispositions du présent arrêté, les textes pris en application de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, ainsi que, le cas échéant, les mesures présentées dans le dossier technique produit à l'appui de la demande d'agrément, de certificat ou d'attestation de sécurité. »
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires ».
3° Au deuxième alinéa, les mots : « telles qu'elles ont été décrites » sont supprimés.
IV. ― L'article 7 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure fournit aux entreprises ferroviaires l'ensemble de la réglementation et » sont remplacés par les mots : « RFF fournit aux entreprises ferroviaires les textes pris en application de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire comprenant » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « : manœuvres, départ des trains, etc. » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « fournit », sont insérés les mots : «, pour le compte de RFF, » ;
4° Au dernier alinéa, après les mots : « les informations reçues », sont insérés les mots : « de RFF et ».
V.-L'article 8 est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de la réglementation applicable transmise par le gestionnaire d'infrastructure » sont remplacés par les mots : « des textes mentionnés au premier alinéa de l'article 7 fournis par RFF » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« ― prise en compte de la réglementation applicable et des systèmes de gestion du trafic, des circulations et des installations techniques et de sécurité du réseau ;
― approbation par l'entreprise ferroviaire, diffusion et formation des agents concernés. »
VI. ― L'article 10 est abrogé.
VII. ― L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. ― En application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, les conditions de circulation de certains trains, notamment les matériels roulants en essai et le rapatriement de matériel avarié, font l'objet de règles d'exploitation particulières publiées par RFF ou d'autorisations exceptionnelles de circulation délivrées par l'EPSF. »
VIII. ― L'article 17 est abrogé.
IX. ― Les alinéas 2 à 6 de l'article 19 sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« ― les accidents et incidents graves, ceux dont les conséquences auraient pu être graves et ceux qui présentent un caractère répétitif ;
― les accidents et incidents concernant l'acheminement de marchandises dangereuses ;
― les événements pouvant laisser supposer un fonctionnement anormal des installations ;
― toutes anomalies constatées, avant le départ du train ou en cours de route, pouvant avoir des répercussions sur la circulation ferroviaire. »
X.-L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20. ― En application des dispositions de l'article 15 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, chaque gestionnaire d'infrastructure et chaque entreprise ferroviaire signale immédiatement au bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre et au gestionnaire d'infrastructure délégué les accidents et incidents graves suivants :
― tout déraillement sur voie principale ou déraillement entraînant un engagement d'au moins une voie principale ;
― toute collision de train sur voie principale ;
― toute dérive de matériel roulant sur voie principale ;
― tout accident dont les dégâts sont estimés à au moins 2 millions d'euros ;
― toute collision sur un passage à niveau avec des conséquences corporelles ;
― tout accident à signaler au titre de l'article 16 de l'arrêté (RID) du 5 juin 2001 modifié relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ;
― tout incendie de matériel roulant ayant nécessité l'intervention des services de secours publics ou l'évacuation des voyageurs ;
― tout accident ayant entraîné la présence d'un nombre conséquent de voyageurs sur des voies principales ;
― tout accident ou incident qui aurait pu, dans des circonstances légèrement différentes, avoir des conséquences graves, telles notamment qu'une collision de train ou un déraillement sur voie principale.
Le gestionnaire d'infrastructure délégué informe sans délai le ministre chargé des transports, l'EPSF et RFF de la survenance des accidents et incidents graves qui lui sont signalés ou qu'il constate lui-même. »
XI. ― L'article 22 est modifié comme suit :
1° Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « Les entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires » ;
2° Les deux derniers alinéas sont abrogés.
XII. ― L'article 24 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Lorsque, en particulier en cas d'accident ou d'incident, une ou plusieurs mesures conservatoires sont, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, prises par le gestionnaire d'infrastructure délégué, celui-ci et les entreprises ferroviaires concernées se rapprochent en vue d'identifier les causes permettant la levée desdites mesures.A cet effet, les entreprises ferroviaires transmettent au gestionnaire d'infrastructure délégué les éléments d'appréciation utiles, notamment les supports d'enregistrement des événements de conduite. Ces éléments sont tenus à la disposition de toutes les parties concernées, notamment le gestionnaire d'infrastructure. »
XIII. ― L'article 25 est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « Les entreprises ferroviaires » sont remplacés par les mots : « Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires » ;
2° Les deux derniers alinéas sont abrogés.
XIV. ― Les annexes 2 et 3 sont abrogées.