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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2008 fixant la durée de conservation par le promoteur et l'investigateur des documents et données relatifs à une recherche biomédicale autre que celle portant sur des médicaments à usage humain)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 11 août 2008 fixant la durée de conservation par le promoteur et l'investigateur des documents et données relatifs à une recherche biomédicale autre que celle portant sur des médicaments à usage humain)


En application de l'article R. 1123-61 du code de la santé publique et sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, y compris celles relatives à la conservation des dossiers médicaux des personnes qui se prêtent à cette recherche, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques :
― pour les recherches biomédicales portant sur des dispositifs médicaux et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, pendant au moins quinze ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé ;
― pour les recherches biomédicales portant sur des dispositifs médicaux incorporant une substance qui, si elle est utilisée séparément, est susceptible d'être considérée comme un médicament dérivé du sang, pendant quarante ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé ;
― pour les recherches biomédicales portant sur des produits cosmétiques, pendant au moins dix ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé ;
― pour les recherches biomédicales portant sur des produits sanguins labiles, des organes, des tissus d'origine humaine ou animale, ou des préparations de thérapie cellulaire, pendant au moins trente ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé ;
― pour les recherches biomédicales ne portant pas sur un produit mentionné à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, pendant au moins quinze ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé.