A l'article 2 de l'arrêté du 8 novembre 2006 susvisé, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Pour les recherches biomédicales portant sur un médicament dérivé du sang, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant quarante ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé, sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. »