Les rapports annuels d'activité des établissements publics de santé, des laboratoires d'analyses de biologie médicale et des organismes, autorisés à pratiquer les activités biologiques d'assistance médicale à la procréation définies au 2° de l'article R. 2142-1 du code de la santé publique, sont établis, pour chaque site, à partir de la liste d'indicateurs annexée au présent arrêté, sur la base d'un support préparé par l'Agence de la biomédecine.