La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine est susceptible de s'appliquer dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges est fixée à 25 ares.
Cette superficie est fixée à 10 ares dans le massif vosgien tel qu'il est défini par le décret du 20 septembre 1985 susvisé ainsi que dans les communes non encore remembrées des départements de la Moselle et des Vosges.
Cette superficie est ramenée à zéro dans les zones viticoles AOC et VDQS / VQPRD des communes suivantes :
― communes de Lucey, Bruley, Pagney-derrière-Barine, Domgermain, Charmes-la-Côte, Mont-le-Vignoble, Blénod-lès-Toul, Bulligny, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
― communes de Châtillon-sous-les-Côtes, Watronville, Ronvaux, Haudiomont, Bonzée, Trésauvaux, Combres-sous-les-Côtes, Herbeuville, Hanonville-sous-les-Côtes, Thillot, Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneules-lès-Hattonchel, Heudicourt-sous-les-Côtes, Nonsard-Lamarche, Buxières-sous-les-Côtes, Varnéville, Loupmont, Montsec, Apremont-la-Forêt, Girauvoisin, Géville et Frémeréville-sous-les-Côtes, dans le département de la Meuse ;
― communes d'Ancy-sur-Moselle, Châtel-Saint-Germain, Contz-les-Bains, Dornot, Fey, Haute-Kontz, Jussy, Laquenexy, Lessy, Lorry-lès-Mardigny, Marange-Silvange, Marieulles-sur-Vezon, Novéant-sur-Moselle, Plappeville, Scy-Chazelles, Sierck-les-Bains, Sainte-Ruffine, Vaux, Vic-sur-Seille, dans le département de la Moselle ;
― communes de La Neuveville-sous-Montfort, Hareville-sous-Montfort, Remoncourt, Domjulien, They-sous-Montfort, Parey-sous-Montfort, Mandres-sur-Vair, Norroy-sur-Vair, Saint-Remimont (secteur de Montfort), de Châtillon-sur-Saône, Grignoncourt, Lironcourt, les Thons (secteur de Châtillon-sur-Saône), de Charmes, Vincey, Rugney, Floremont, Savigny, Mirecourt, Villers, Avillers, Poussay, Puzieux, Mazirot, Gugney-aux-Aulx, Bettegney-Saint-Brice, Dompaire, Hennecourt, Bocquegney, Circourt, Derbamont, Bouzemont (secteur de Charmes, Dompaire, Mirecourt), dans le département des Vosges.
Cette superficie est également ramenée à zéro :
― pour les parcelles classées en zones agricoles et naturelles des documents d'urbanisme (zones NC et ND des plans d'occupation des sols ; zones A et N des plans locaux d'urbanisme rendus publics) ;
― dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains visés à l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme ;
― dans les périmètres d'aménagement foncier rural en cours définis au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 121-1 du code rural, entre les dates fixées par arrêté préfectoral, délibération du conseil général ou arrêté du président du conseil général ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.