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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2008 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 7 août 2008 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur les établissements publics d'aménagement et les établissements publics fonciers visés à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme)


Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité, des modalités et des seuils qu'il fixe après consultation du directeur général :
― les documents à caractère stratégique présentant l'évolution prévisionnelle de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
― les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment les prévisions à fin d'affaire ou programmation pluriannuelle des opérations ;
― l'état de l'exécution du budget et la situation de trésorerie prévisionnelle et actualisée ;
― l'état des effectifs et de leur évolution prévisionnelle ;
― la liste des conventions et contrats, des marchés et commandes, des biens immobiliers bâtis et non bâtis, des acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
― tout document d'analyse des risques.