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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 12 août 2008 pris en application de l'article 13 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 et relatif aux plans d'intervention et de sécurité sur le réseau ferré national)


Chaque PIS comporte une description simplifiée du système ferroviaire concerné. Des annexes au PIS décrivent les sites susceptibles de présenter des risques particuliers au regard des conditions d'exploitation, des particularités de l'infrastructure ou des difficultés d'accès.
Chaque PIS détermine :
― sa procédure d'activation ;
― la composition de la cellule de coordination et les organisations structurelles ou fonctionnelles internes prévues par le gestionnaire d'infrastructure délégué ;
― les coordonnées du coordonnateur régional, les conditions de contact des chefs d'incident local et principal et les moyens d'identification des intervenants (brassards, chasubles...) ;
― la nature des liaisons prévues entre le gestionnaire d'infrastructure délégué, les entreprises ferroviaires, le préfet et les services de secours publics ;
― le type de circulations ferroviaires sur le réseau concerné ;
― les itinéraires et voies d'accès possibles ainsi que les moyens de localisation de l'événement ;
― les locaux, les moyens humains, matériels et techniques du gestionnaire de l'infrastructure et du gestionnaire d'infrastructure délégué dédiés à la résolution des événements de sécurité, et les modalités de mise à disposition des moyens destinés aux services de secours publics ;
― les modalités de communication du gestionnaire d'infrastructure délégué avec les médias, en cohérence avec le directeur des opérations de secours et les entreprises ferroviaires.
Par ailleurs, les entreprises ferroviaires décrivent les organisations mises en place pour répondre aux sollicitations du gestionnaire d'infrastructure délégué en cas d'activation du PIS. Elles précisent notamment :
― les locaux, moyens humains, matériels et techniques qu'elles mettent en œuvre ;
― l'organisation et les modalités d'information et de prise en charge des familles ;
― l'organisation de l'information, de l'avitaillement ou de l'évacuation des voyageurs.
Pour l'accomplissement de certaines de ses missions, le gestionnaire d'infrastructure délégué peut utiliser, en tant que de besoin, les moyens des entreprises ferroviaires non impliquées dans l'événement de sécurité ayant déclenché l'activation du PIS. La mise en œuvre de cette disposition ouvre droit, dans les conditions du droit commun ou, le cas échéant, selon les stipulations du contrat mentionné à l'article 24 du décret du 7 mars 2003 susvisé, à indemnisation du préjudice éventuellement subi par les entreprises ferroviaires concernées.