L'article 12 bis du décret du 14 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12 bis. ― Le ministre chargé de l'énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret. »