L'article 12 du décret du 14 octobre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. ― Dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret, le bénéficiaire peut effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou réaliser des branchements sur l'ouvrage sauf opposition formée par le ministre chargé de l'énergie dans les deux mois suivant la notification, selon l'opération visée, de la date de départ des opérations de transport ou du dépôt du projet de branchement. »