L'assiette forfaitaire mentionnée au huitième alinéa du II de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 1.
Pour les années postérieures à 2008, l'assiette annuelle est égale aux trois quarts du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale arrondis à l'entier inférieur.
Toutefois, lorsqu'il s'agit de périodes d'apprentissage, l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa est égale aux montants figurant dans le tableau de l'annexe 2.