Le préfet accuse réception de la demande. Il examine et statue sur sa recevabilité au regard :
― de sa date d'envoi ou de dépôt à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ;
― du respect, par le demandeur, des conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté.
Il notifie directement aux demandeurs concernés les constats d'irrecevabilité au sens de l'alinéa ci-dessus. Il transmet les demandes recevables à l'office chargé du lait et des produits laitiers avant le 31 octobre 2008.