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Article AUTONOME (Arrêté du 5 août 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

Article AUTONOME (Arrêté du 5 août 2008 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)



A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II À VI DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


I. - Au cinquième alinéa de l'article 212-16, la référence : « 525-1 » est remplacée par la référence : « 524-1 ».
II. - Au premier alinéa de l'article 212-23, la référence : « 525-1 » est remplacée par la référence : « 524-1 ».
III. - Après l'article 217-1, il est inséré un chapitre VIII rédigé comme suit :


« Chapitre VIII



« Sondages de marché lors des opérations financières


« Art. 218-1. ― Lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend pratiquer des sondages de marché lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée au sens de l'article 621-1.
« Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure qui prévoit la manière dont le responsable de la conformité est informé du sondage et, à la suite dudit sondage, du nom des personnes ayant accepté d'être interrogées, ainsi que de la date et l'heure auxquelles elles ont été contactées. »
IV. ― L'article 223-12 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa du II, la référence : « L. 223-9 » est remplacée par la référence : « L. 233-9 » ;
b) Au dernier alinéa du 2° du IV, le mot : « qu'elle » est remplacé par le mot : « quelle ».
V. - Au deuxième alinéa de l'article 311-5, après les mots :
« habilitées à gérer » sont insérés les mots : « des OPCVM ou ».
VI. - Au dernier alinéa du 1° du II de l'article 312-3, les mots : « entreprises d'investissement » sont remplacés par les mots : « aux entreprises d'assurance ».
VII. - Le premier alinéa de l'article 312-6 est rédigé comme suit :
« La société de gestion de portefeuille est dirigée effectivement par deux personnes au moins possédant l'honorabilité nécessaire ainsi que l'expérience adéquate à leurs fonctions, en vue de garantir sa gestion saine et prudente. »
VIII. - Le 5° du II de l'article 313-2 est rédigé comme suit :
« 5° Une personne physique qui participe, conformément à un accord d'externalisation, à la fourniture de services au prestataire ou à son agent lié en vue de la fourniture de services d'investissement ou conformément à une délégation de gestion d'OPCVM, à la gestion d'OPCVM par le prestataire de services d'investissement. »
IX. - Au premier alinéa de l'article 313-10, après les mots : « à toute personne concernée » sont insérés les mots : « ou personne agissant pour le compte de celle-ci ».
X. - Le dernier alinéa de l'article 313-12 est rédigé comme suit :
« Ne sont pas visés par l'alinéa précédent les OPCVM relevant des articles L. 214-35-2, L. 214-37, L. 214-42 et R. 214-32 du code monétaire et financier. »
XI. - L'article 313-17-1 est rédigé comme suit :
« Art. 313-17-1. ― Le prestataire de services d'investissement veille à ce que le contrôleur légal de ses comptes fasse un rapport au moins tous les ans à l'AMF sur l'adéquation des dispositions prises par le prestataire de services d'investissement, en application du 6° de l'article L. 533-10 du code monétaire et financier et de la présente sous-section. »
XII. - Au premier alinéa de l'article 313-20, les mots : « de son importance » sont remplacés par les mots : « de l'importance ».
XIII. - Au 1° de l'article 313-27, la lettre : « c) » est supprimée.
XIV. - L'article 314-85 est rédigé comme suit :
« Art. 314-85. ― Lorsque des parts ou actions d'OPCVM ou de fonds d'investissement gérés par une société de gestion de portefeuille sont achetées ou souscrites par cette société de gestion ou une société liée, pour le compte d'un OPCVM ou d'un portefeuille géré sous mandat, les commissions de souscription et de rachat, hormis pour la part acquise à l'OPCVM faisant l'objet de l'investissement, sont interdites. »
XV. - A l'article 314-85-1, la référence : « 314-84 » est remplacée par la référence : « 314-85 ».
XVI. - Au premier alinéa de l'article 314-86, après les mots : « qui exécute » sont insérés les mots : « ou transmet ».
XVII. - A l'article 314-90, le mot : « ouvrable » est remplacé par le mot : « ouvré ».
XVIII. - A l'article 315-8, les mots : « murailles de Chine » sont remplacés par les mots : « barrières à l'information ».
XIX. ― A l'article 315-12, les références : « 337-4 à 337-8 » sont remplacées par les références : « 327-4 à 327-8 ».
XX. - L'intitulé de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III est rédigé comme suit : « Section 2. Gestion des informations privilégiées et restrictions applicables au sein des prestataires de services d'investissement ».
XXI. ― La sous-section 1 et la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III et les articles 315-15 à 315-30 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Sous-section 1



« Règles prévenant la circulation indue d'informations privilégiées


« Art. 315-15. ― Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelles des procédures appropriées de contrôle de la circulation et de l'utilisation des informations privilégiées au sens des articles 621-1 à 621-3 en tenant compte des activités exercées par le groupe auquel il appartient et de l'organisation adoptée au sein de celui-ci. Ces procédures dites "barrières à l'information” prévoient :
« 1° L'identification des secteurs, services, départements ou toutes autres entités, susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
« 2° L'organisation, notamment matérielle, conduisant à la séparation des entités au sein desquelles des personnes concernées mentionnées au II de l'article 313-2 sont susceptibles de détenir des informations privilégiées ;
« 3° L'interdiction, pour les personnes concernées détentrices d'une information privilégiée, de la communiquer à d'autres personnes sauf dans les conditions prévues au 1° de l'article 622-1 et après information du responsable de la conformité ;
« 4° Les conditions dans lesquelles le prestataire de services d'investissement peut autoriser une personne concernée affectée à une entité donnée à apporter son concours à une autre entité, dès lors qu'une de ces entités est susceptible de détenir des informations privilégiées. Le responsable de la conformité est informé lorsque la personne concernée apporte son concours à l'entité détentrice des informations privilégiées ;
« 5° La manière dont la personne concernée bénéficiant de l'autorisation prévue au 4° est informée des conséquences temporaires de celles-ci sur l'exercice de ses fonctions habituelles.
« Le responsable de la conformité est informé lorsque cette personne retrouve ses fonctions habituelles.


« Sous-section 2



« Liste de surveillance


« Art. 315-16. ― Afin d'assurer le respect de l'obligation d'abstention prévue aux articles 622-1 et 622-2, le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée organisant la surveillance des émetteurs et des instruments financiers sur lesquels il dispose d'une information privilégiée. Cette surveillance porte sur :
« 1° Les transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
« 2° Les transactions personnelles, définies à l'article 313-9, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 313-10 ;
« 3° Les recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 313-25, diffusées par le prestataire de services d'investissement.
« A cette fin, le responsable de la conformité établit une liste de surveillance recensant les émetteurs et les instruments financiers sur lesquels le prestataire de services d'investissement dispose d'une information privilégiée.
« Les entités concernées informent le responsable de la conformité dès qu'elles estiment détenir des informations privilégiées.
« Dans ce cas, l'émetteur ou les instruments financiers concernés sont inscrits, sous le contrôle du responsable de la conformité, sur la liste de surveillance.
« La liste de surveillance comporte le motif de l'inscription d'un émetteur ou d'un instrument financier sur la liste de surveillance et les noms des personnes ayant accès à l'information privilégiée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsqu'en sa qualité d'émetteur d'instruments financiers le prestataire de services d'investissement tient la liste prévue à l'article 223-27.
« Les entités concernées informent le responsable de la conformité lorsqu'elles estiment que les informations qu'elles avaient transmises en application du troisième alinéa ont cessé d'avoir un caractère privilégié.
« Les éléments contenus dans la liste de surveillance sont confidentiels ; leur diffusion est restreinte aux personnes nommément désignées dans les procédures mentionnées au premier alinéa de l'article 315-15.
« Art. 315-17. ― Le prestataire de services d'investissement exerce sa surveillance conformément aux procédures mentionnées à l'article 315-16. Il prend des mesures appropriées lorsqu'il constate une anomalie.
« Le prestataire de services d'investissement conserve, sur un support durable, la trace des mesures qu'il a prises, ou, s'il ne prend aucune mesure en présence d'anomalie significative, les raisons de son abstention.


« Sous-section 3



« Liste d'interdiction


« Art. 315-18. ― I. ― Le prestataire de services d'investissement établit et garde opérationnelle une procédure appropriée de contrôle du respect de toute restriction applicable :
« 1° Aux transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire de services d'investissement pour son compte propre ;
« 2° Aux transactions personnelles, définies à l'article 313-9, réalisées par ou pour le compte des personnes concernées mentionnées au premier alinéa de l'article 313-10 ;
« 3° Aux recommandations d'investissement à caractère général, au sens de l'article 313-25, diffusées par le prestataire de services d'investissement.
« II. ― A cette fin, le responsable de la conformité établit une liste d'interdiction. Elle recense les émetteurs ou les instruments financiers pour lesquels le prestataire de services d'investissement doit restreindre ses activités ou celles des personnes concernées en raison :
« 1° Des dispositions légales ou réglementaires auxquelles il est soumis autres que celles résultant des obligations d'abstention prévues aux articles 622-1 et 622-2 ;
« 2° De l'application d'engagements pris à l'occasion d'une opération financière.
« Le prestataire de services d'investissement inscrit également sur cette liste les émetteurs et/ou les instruments financiers pour lesquels il estime nécessaire d'interdire ou de restreindre l'exercice d'un service d'investissement, d'une activité d'investissement ou d'un service connexe.
« Art. 315-19. ― Le prestataire de services d'investissement détermine, à partir de la liste d'interdiction, quelles entités sont soumises aux restrictions mentionnées à l'article 315-18 et selon quelles modalités.
« Il porte la liste et la nature des restrictions à la connaissance des personnes concernées affectées par ces restrictions. »
XXII. ― La sous-section 3 actuelle de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III devient la sous-section 4 et les articles 315-38 à 315-41 sont supprimés.
XXIII. ― Au premier alinéa de l'article 315-46, la référence : « 525-1 » est remplacée par la référence : « 524-1 ».
XXIV. ― L'article 327-2-2 est supprimé.
XXV. ― Au 2° de l'article 328-1, la référence : « 525-1 » est remplacée par la référence : « 524-1 ».
XXVI. ― A l'article 414-30, avant la référence : « 411-53 » est insérée la référence : « 411-50, ».
XXVII. ― A l'article 421-12, les références : « 222-1 à 222-11 » sont remplacées par les références : « 223-1 à 223-10-1 ».
XXVIII. ― A l'article 421-17, la référence : « 221-1-1 » est remplacée par la référence : « 222-7 ».
XXIX. ― Au 2° du III de l'article 423-11, les mots : « l'article 423-45 » sont remplacés par les mots : « les articles 423-42 et suivants ».
XXX. ― A la deuxième phrase du 1° de l'article 423-42, la référence : « article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 » est remplacée par la référence : « article R. 171-9 du code rural ».
XXXI. ― Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 423-43, la référence : « article 1er du décret n° 75-1022 du 27 octobre 1975 » est remplacée par la référence : « article R. 171-9 du code rural ».
XXXII. ― Aux premier et dernier alinéas de l'article 424-8, le mot : « première » est supprimé.
XXXIII. ― L'article 424-9 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les références : « 322-39 et 322-40 » sont remplacées par les références : « 314-77 et 314-78 » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « dans le mandat ou » sont supprimés.
XXXIV. ― Au début du premier alinéa de l'article 424-45, il est ajouté un « I ».
XXXV. ― A l'article 424-54, les mots : « à l'exception des 11° et 12° » sont remplacés par les mots : « à l'exception du 3° ».
XXXVI. ― A l'article 424-58, après la référence : « 411-45 » est insérée la référence : « , 411-45-1 ».
XXXVII. ― L'article 424-61 est rédigé comme suit :
« Art. 424-61. ― La société de gestion est responsable du contenu du prospectus complet transmis à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site. »
XXXVIII. ― Les deux premiers alinéas de l'article 424-63 sont rédigés comme suit :
« I. ― Les dispositions des articles 411-50, 411-51 du premier alinéa de l'article 411-52, du I de l'article 411-53 et de l'article 411-53-1 sont applicables à la distribution des parts ou actions de l'OPCI.
« II. ― La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCI s'assure que l'investisseur remplit les conditions de souscription mentionnées à l'article 424-12. »
XXXIX. ― L'article 424-72 est supprimé.
XL. ― L'article 424-74 est supprimé.
XLI. ― A la fin de l'article 511-4, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
« Lorsque les personnes mentionnées au 3° de l'article 511-2 dirigent déjà les activités et l'exploitation d'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont réputées posséder l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour garantir la gestion saine et prudente du marché réglementé. »
XLII. ― Au deuxième alinéa de l'article 570-2, la référence : « 332-65 » est remplacée par la référence : « 322-65 ».
XLIII. ― Au b du 2° de l'article 611-1, la référence : « 525-1 » est remplacée par la référence : « 524-1 ».