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Article AUTONOME (Décret n° 2008-844 du 25 août 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Alger le 10 juillet 2007 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2008-844 du 25 août 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à l'exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d'un passeport diplomatique, signé à Alger le 10 juillet 2007 (1))



A C C O R D


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE SUR L'EXEMPTION RÉCIPROQUE DE VISAS DE COURT SÉJOUR POUR LES TITULAIRES D'UN PASSEPORT DIPLOMATIQUE
Les gouvernements de la République française et de la République algérienne démocratique et populaire, ci-après dénommés « les Parties »,
Animés par la volonté de renforcer leurs relations d'amitié et de coopération,
Considérant que la pratique internationale a développé la suppression du visa pour les ressortissants titulaires de passeports diplomatiques, en tant que moyen permettant de faciliter les relations internationales,
Désireux de faciliter la circulation de leurs ressortissants entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, ont accès sans visa aux départements français métropolitains, pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de première entrée.
Lorsqu'ils entrent sur le territoire métropolitain de la République française après avoir transité par le territoire d'un ou de plusieurs Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen en date du 19 juin 1990, le séjour de quatre-vingt-dix (90) jours prend effet à compter de la date de franchissement de la frontière extérieure délimitant l'espace de libre circulation constitué par ces Etats.


Article 2


Les ressortissants de la République française, détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité, ont accès, sans visa, au territoire de la République algérienne démocratique et populaire pour un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix (90) jours au cours d'une période de cent quatre-vingts (180) jours à compter de la date de première entrée.


Article 3


Les ressortissants de la République française et les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire, détenteurs de passeports diplomatiques, affectés dans une mission diplomatique ou un poste consulaire ou au siège d'une organisation internationale situés sur le territoire de l'autre partie, ainsi que les membres de leur famille titulaires de passeports diplomatiques, doivent obtenir un visa, conformément aux règlements en vigueur en matière d'accréditation de cet Etat.


Article 4


Pour des séjours d'une durée supérieure à celle mentionnée aux articles 1er et 2 du présent Accord, les ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire titulaires d'un passeport diplomatique et les ressortissants de la République française titulaires d'un passeport diplomatique sont dans l'obligation d'obtenir un visa.


Article 5


Les dispositions des articles 1er à 3 du présent Accord s'appliquent sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur en France et en Algérie et en conformité avec les traités internationaux.


Article 6


Les autorités compétentes des deux Parties, échangent, dans les trente (30) jours après la signature du présent Accord, par la voie diplomatique, les spécimens de leurs passeports nationaux diplomatiques, en cours de validité.
Toute modification dans les documents de voyage mentionnés ci dessus est communiquée à l'autre Partie et les spécimens des nouveaux documents, accompagnés de la description détaillée de leurs conditions d'attribution, lui sont transmis par la voie diplomatique et ce, dans la mesure du possible, trente (30) jours avant leur mise en service.


Article 7


Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord à tout moment avec un préavis de quatre-vingt-dix (90) jours notifié par la voie diplomatique. Son application pourra être suspendue en totalité ou en partie par l'un ou l'autre Gouvernement, la suspension et la levée de cette mesure devant être notifiées par la voie diplomatique.


Article 8


Chacune des parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles et législatives requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet trente (30) jours après sa signature.
Fait à Alger, le 10 juillet 2007, en deux exemplaires en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Le ministre
des affaires étrangères
et européennes,
Bernard Kouchner
Pour le Gouvernement
de la République algérienne
démocratique et populaire :
Le ministre
des affaires étrangères,
Mourad Medelci