Après le 15 de l'article 1er du décret du 30 avril 2008 susvisé, il est ajouté un 16 ainsi rédigé :
« 16. Véhicules circulant exclusivement sur des îles dont la superficie ne dépasse pas 400 kilomètres carrés et qui ne sont pas reliées au reste du territoire national par un pont, un gué ou un tunnel ouverts aux véhicules automobiles. »