Les autorités désignées à l'article 1er sont habilitées à déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints ou à leur chef d'état-major, ainsi que :
― en métropole, aux directeurs régionaux du génie et au directeur régional du service d'infrastructure de la défense « Ile-de-France » ;
― dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, aux directeurs des travaux.