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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 31 juillet 2008 fixant les modalités d'agrément des organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité, d'indemnisation de la destruction ordonnée par l'Etat des végétaux, produits végétaux et autres objets et de participation de l'Etat aux frais de lutte contre les organismes nuisibles conformément à l'article L. 251-9 du code rural)


La demande d'indemnisation par l'Etat doit être accompagnée des pièces suivantes :
1° La déclaration de présence d'un organisme nuisible mentionnée à l'article L. 251-6 du code rural ;
2° L'arrêté ordonnant la mesure de destruction ;
3° Les documents établissant la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets détruits ;
4° Le procès-verbal de l'opération de destruction mentionné à l'article L. 251-9 du code rural ;
5° Selon les cas :
― la preuve du versement de la prime d'assurance prévue à l'article L. 251-9 du code rural ; ou
― la preuve du versement de la cotisation à un organisme gestionnaire d'un mécanisme de solidarité pendant les douze mois précédant la notification de la mesure de destruction ; ou
― la preuve de l'engagement à cotiser pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation, pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, ainsi que pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois ;
6° Tout document établissant le montant de l'indemnisation versée par l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité ou par l'assureur. Ces documents font notamment apparaître le montant du préjudice financier tel que défini à l'article D. 251-14-1 du code rural.