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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)


L'échelonnement indiciaire applicable aux agents principaux des services techniques régis par le décret du 23 septembre 1975 est fixé ainsi qu'il suit :

CATÉGORIES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agents principaux des services techniques de 1re catégorie


7e échelon

579

6e échelon

547

5e échelon

516

4e échelon

490

3e échelon

456

2e échelon

427

1er échelon

390

Agents principaux des services techniques de 2e catégorie


6e échelon

544

5e échelon

510

4e échelon

483

3e échelon

450

2e échelon

426

1er échelon

390