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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)


1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents techniques de Mayotte régis par le décret n° 2005-138 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agent technique principal


5e échelon

250

4e échelon

222

3e échelon

190

2e échelon

169

1er échelon

128

Agent technique


8e échelon

237

7e échelon

209

6e échelon

178

5e échelon

149

4e échelon

127

3e échelon

117

2e échelon

108

1er échelon

100


2. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents administratifs de Mayotte régis par le décret n° 2005-139 du 17 février 2005 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Agent administratif principal


5e échelon

250

4e échelon

222

3e échelon

190

2e échelon

169

1er échelon

128

Agent administratif


8e échelon

237

7e échelon

209

6e échelon

178

5e échelon

149

4e échelon

127

3e échelon

117

2e échelon

108

1er échelon

100