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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics)


L'échelonnement indiciaire applicable aux chargés d'études documentaires régis par le décret du 19 mars 1998 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Chargé d'études documentaires principal de 1re classe


3e échelon

966

2e échelon

916

1er échelon

864

Echelon provisoire

801

Chargé d'études documentaires principal de 2e classe


6e échelon

821

5e échelon

772

4e échelon

721

3e échelon

670

2e échelon

625

1er échelon

563

Chargé d'études documentaires


12e échelon

780

11e échelon

759

10e échelon

703

9e échelon

653

8e échelon

625

7e échelon

588

6e échelon

542

5e échelon

500

4e échelon

466

3e échelon

442

2e échelon

423

1er échelon

379