I.-Le 14° de l'article R. 5124-2 du code de la santé publique est remplacé par les deux alinéas suivants :
« 14° Etablissement pharmaceutique pour la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, l'établissement pharmaceutique ouvert par l'établissement public mentionné à l'article L. 3135-1, se livrant à des opérations d'achat, de fabrication, d'importation, d'exportation de produits nécessaires à la protection de la population face aux menaces sanitaires graves, en vue de leur distribution.
« Cet établissement pharmaceutique se livre, le cas échéant, à des opérations d'exploitation comprenant l'information, la pharmacovigilance, le suivi des lots et, s'il y a lieu, leur retrait ainsi que les opérations de stockage correspondantes. La réalisation de tout ou partie de ces opérations peut être confiée à un tiers dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe leurs obligations respectives. »
II.-Le premier alinéa de l'article R. 5124-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après les mots : « R. 5124-10, » sont insérés les mots : « R. 5124-10-1, R. 5124-10-2, ».
III.-L'article R. 5124-7 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi remplacée :
« Toutefois, les établissements pharmaceutiques se livrant à la fabrication ou à l'importation de gaz à usage médical peuvent comprendre, sans qu'il soit besoin d'une autorisation distincte :
« 1° Des réservoirs de stockage et équipements de contrôle associés situés dans l'enceinte de l'entreprise qui leur fournit la matière première ;
« 2° Des réservoirs de stockage situés dans des lieux dépendant des établissements ou organismes disposant d'une pharmacie à usage intérieur, des distributeurs en gros de gaz à usage médical ou des personnes morales mentionnées à l'article L. 4211-5 ;
« 3° Des locaux de stockage de gaz conditionné servant de relais entre le site fabricant et les destinataires de distribution, à condition que la sécurité de ces locaux soit garantie.
« Les locaux et réservoirs mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont sous la responsabilité du pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique. » ;
2° Dans la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « locaux de stockage » sont remplacés par le mot : « réservoirs », et les mots : « soit » et « soit à proximité de ces lieux » sont supprimés.
IV.-L'article R. 5124-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « aux 4° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 14° » ;
3° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements autorisés à exercer les activités définies aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet une copie de l'autorisation à l'Agence européenne des médicaments. »
V.-L'article R. 5124-10 du code de la santé publique est rédigé comme suit :
« Art.R. 5124-10.-Sont soumises à autorisation, en raison de leur caractère substantiel, les modifications de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique, prévue à l'article L. 5124-3, qui ont trait à l'un des éléments suivants :
« 1° Une nouvelle activité pharmaceutique au sens de l'article R. 5124-2 ;
« 2° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle catégorie de produits parmi les médicaments à usage humain, les médicaments expérimentaux à usage humain, les produits mentionnés aux 4°, 8°, 9° et 10° de l'article L. 5121-1, les produits mentionnés au 2° de l'article L. 4211-1 ;
« 3° La fabrication ou l'importation d'une nouvelle forme pharmaceutique ou d'un produit pharmaceutique non mentionné par l'autorisation d'ouverture en vigueur ;
« 4° La mise en œuvre d'une nouvelle opération pharmaceutique de fabrication, d'importation ou d'exploitation ;
« 5° La conception des systèmes de traitement de l'eau ou de l'air ;
« 6° La création de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations pharmaceutiques de fabrication, d'importation, de distribution en gros ou de stockage ;
« 7° La suppression de locaux dans lesquels sont réalisées des opérations de production et de contrôle de la qualité ;
« 8° Les modifications des conditions de stockage des médicaments classés comme stupéfiants pour les distributeurs en gros mentionnés aux 4° à 14° de l'article R. 5124-2.
« Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé notifie sa décision au demandeur dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande accompagnée d'un dossier complet.
« Il peut requérir toute information complémentaire ou procéder à une enquête sur place pour lui permettre de se prononcer sur la demande. Il peut, à ces fins, prolonger le délai prévu à l'alinéa précédent pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Dans ce cas, il notifie cette décision de prorogation au demandeur.
« Pour les établissements pharmaceutiques dépendant d'entreprises ou organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5124-2, le silence gardé par le directeur général, soit à l'issue du délai de trente jours, soit, s'il a demandé un complément de dossier, du délai de quatre-vingt-dix jours, vaut refus d'autorisation.
« Pour les autres établissements pharmaceutiques, le silence gardé par le directeur général à l'issue des mêmes délais vaut autorisation tacite. »
VI.-Sont insérés, après l'article R. 5124-10 du même code, deux articles ainsi rédigés :
« Art.R. 5124-10-1.-Font l'objet d'une déclaration, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 5124-3, les modifications suivantes de l'autorisation d'ouverture d'un établissement pharmaceutique :
« 1° Changement de dénomination sociale de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
« 2° Changement de forme juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
« 3° Transfert du siège social de l'entreprise titulaire d'une autorisation d'ouverture ;
« 4° Nomination d'un nouveau pharmacien responsable ;
« 5° Transfert de propriété ou mise en location-gérance de l'établissement pharmaceutique ;
« 6° Cessation d'une activité ou d'une opération pharmaceutique dans l'établissement pharmaceutique.
« Les modifications sont déclarées dans le mois qui suit leur mise en œuvre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fait connaître son opposition motivée à cette modification, ou procède à l'actualisation de l'autorisation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa.
« Art.R. 5124-10-2.-Les modifications autres que celles énumérées aux articles R. 5124-10 et R. 5124-10-1 sont déclarées dans l'état annuel prévu à l'article R. 5124-46. »
VII.-A l'article R. 5124-12 du même code, il est inséré, avant le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« La fermeture d'un établissement pharmaceutique dépendant des entreprises et organismes mentionnés aux 1° à 3° du R. 5124-2 donne lieu à une information de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard six mois avant la fermeture définitive de cet établissement.
« La fermeture d'un établissement pharmaceutique des entreprises et organismes mentionnés aux 4° à 14° du R. 5124-2 donne lieu à une information de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé au plus tard un mois avant la fermeture définitive de cet établissement. »
VIII.-A l'article R. 5124-15 du même code, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la suspension ou le retrait de l'autorisation concerne un établissement pharmaceutique se livrant à la vente en gros, à la cession à titre gratuit ou à la distribution en gros de médicaments, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe les autorités compétentes des Etats membres et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Commission européenne. »
IX.-L'article R. 5124-16 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « autres que des médicaments expérimentaux » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Dans les entreprises et leurs établissements mentionnés au 3° de l'article R. 5124-2, le pharmacien responsable et les pharmaciens délégués justifient soit de l'expérience pratique prévue au premier alinéa, soit d'une expérience pratique d'au moins deux ans dans un établissement pharmaceutique assurant l'exploitation de médicaments à usage humain, à condition que cette expérience ait consisté au moins en des activités de suivi des lots associés avec des activités de pharmacovigilance. »
X.-L'article R. 5124-40 du même code est ainsi modifié :
Au 2°, les mots : « entre les différents » sont remplacés par les mots : « jusqu'aux réservoirs ou » et après les mots : « de l'établissement » sont ajoutés les mots : « mentionnés à l'article R. 5124-7. ».
XI.-L'article R. 5124-43 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au troisième alinéa de l'article R. 5132-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 5132-4 » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « ou dentaire » sont insérés les mots : «, en oxygénothérapie ; ».
XII.-L'article R. 5124-45 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « fournissent » sont ajoutés les mots : «, en effectuant un suivi individualisé des lots et, s'il y a lieu, leur retrait : » ;
2° Après le premier alinéa du 8°, sont insérés les alinéas suivants :
« 9° Aux établissements et aux organismes autorisés à effectuer une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article L. 1243-2, les médicaments nécessaires à la mise en œuvre des procédés de préparation ou de conservation des tissus ou de leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire, sur commande écrite d'un médecin de l'établissement ou de l'organisme responsable de la préparation ou de la conservation de ces produits ;
« 10° Aux personnes soumises à l'obligation d'en disposer, à l'exception des services départementaux d'incendie et de secours, de l'oxygène à usage médical, à des fins d'assistance et de secours aux personnes ou en vue de pratiquer ou de faire pratiquer une oxygénothérapie ;
« 11° Aux sociétés d'assistance médicale et de rapatriement sanitaire pour leurs équipes médicales sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable dans la société de la détention et de la dispensation des médicaments ;
« 12° Aux entreprises maritimes exploitants de navires soumis à l'obligation de détention de dotations médicales à leur bord, les médicaments inscrits sur les dotations médicales prévues par le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, sur présentation, par le pharmacien ou le médecin responsable de la détention des médicaments attaché à l'entreprise maritime ou, à défaut, par le directeur de l'armement attaché à l'entreprise maritime, et responsable de la détention des médicaments, du bon de commande prévu à la division 217 et à la division 241 de ce règlement ;
« 13° Aux compagnies aériennes soumises à l'obligation de disposer d'une trousse d'urgence et d'une trousse de secours à bord de chaque avion par l'arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien, les médicaments et produits que doivent comporter ces trousses, sur commande écrite du pharmacien ou du médecin responsable de la détention des médicaments au sein de la compagnie ;
« 14° Aux lieux de recherches biomédicales mentionnées à l'article L. 1121-13, les médicaments nécessaires à la sécurité des personnes participant aux recherches menées dans ces lieux et permettant d'assurer en cas d'urgence une prise en charge immédiate de ces personnes, sur commande écrite d'un médecin exerçant pour le compte du lieu ;
« 15° Aux centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, prévus à l'article L. 3121-5, de l'eau pour préparations injectables sur demande écrite du pharmacien, ou à défaut du médecin responsable de la détention des produits. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « à l'article R. 5106-2 (4°) » sont remplacés par les mots : « au 4° de l'article R. 5124-2 ».
XIII.-Au dernier alinéa de l'article R. 5124-46 du même code, les mots : « sur proposition du directeur général de l'Agence, par arrêté du ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « sur décision du directeur général de l'agence ».
XIV.-L'article R. 5124-47 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, la phrase : « ces opérations de sous-traitance et leurs justifications figurent dans l'état annuel mentionné à l'article R. 5124-46 » est supprimée ;
2° Au 2°, le mot : « confier » est remplacé par le mot : « sous-traiter » ;
3° Il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les exploitants de médicaments autres que ceux destinés à être expérimentés sur l'homme, de générateurs, trousses et précurseurs mentionnés au 3° de l'article L. 4211-1 peuvent sous-traiter à un tiers tout ou partie des opérations constitutives de la pharmacovigilance dans le cadre d'un contrat écrit qui fixe, conformément aux bonnes pratiques prévues à l'article R. 5121-179, leurs obligations respectives. » ;
4° Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations de sous-traitance mentionnées aux 1° à 4° et leurs justifications sont récapitulées dans l'état annuel mentionné à l'article R. 5124-46. »
XV.-Il est inséré, après l'article R. 5124-48 du même code, un article R. 5124-48-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 5124-48-1.-Les entreprises et organismes exploitant ou distribuant en France un médicament assurent, dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et continu des pharmacies et des personnes autorisées à délivrer des médicaments, de manière à couvrir les besoins des patients en France. »
XVI.-Le quatrième alinéa de l'article R. 5124-52 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce contrôle n'est pas effectué lorsque l'importateur justifie qu'il a été fait dans un autre Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous sa responsabilité. »
XVII.-L'article R. 5124-58 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « la dénomination » sont remplacés par les mots : « le nom » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Le numéro et la date de péremption des différents lots avec les quantités fournies et reçues par lot, conformément aux bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5. »
XVIII.-L'article R. 5124-59 du code de la santé publique est ainsi remplacé :
« Art.R. 5124-59.-L'entreprise exerçant l'activité de grossiste-répartiteur déclare au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé le territoire sur lequel chacun de ses établissements exerce son activité de répartition. Cette déclaration est effectuée au plus tard lors de l'ouverture de l'établissement ; elle est modifiée à l'occasion de tout changement de territoire de répartition.
« Une commune dans laquelle l'établissement dessert habituellement au moins une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur fait partie de ce territoire.
« L'entreprise dispose d'un assortiment de médicaments comportant au moins les neuf dixièmes des présentations de spécialités pharmaceutiques effectivement commercialisées en France, telles que définies au 1° ci-dessous.
« Sur son territoire de répartition, l'établissement est tenu aux obligations de service public suivantes :
« 1° Il est en mesure, en dehors du samedi après 14 heures, du dimanche et des jours fériés :
« a) De satisfaire à tout moment la consommation de sa clientèle habituelle durant au moins deux semaines ;
« b) De livrer dans les vingt-quatre heures toute commande passée avant le samedi 14 heures, de toute présentation des spécialités effectivement commercialisées, à l'exception des médicaments réservés à l'usage hospitalier, des plantes médicinales et des médicaments homéopathiques ; néanmoins, pour les spécialités pharmaceutiques appartenant à des groupes génériques, il doit être en mesure de livrer la spécialité de référence et au moins une spécialité générique et, dans le cas d'un groupe générique sans spécialité de référence, au moins deux spécialités ;
« c) De livrer tout médicament et, lorsqu'il en assure la distribution dans les conditions prévues à l'article R. 5124-8, tout autre produit, objet ou article mentionné à l'article L. 4211-1 et tout produit officinal divisé mentionné au 4° de l'article L. 5121-1 exploité en France à toute officine qui le lui demande ;
« 2° Le samedi, à partir de 14 heures, ainsi que le dimanche et les jours fériés, il est tenu de participer à un système d'astreinte inter-entreprises, permettant la mise à disposition de médicaments, afin de répondre :
« a) A la demande du préfet du département concerné, après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aux situations présentant un caractère d'urgence sanitaire, notamment dans le cadre de l'application de l'article L. 3131-1 ;
« b) A la demande du pharmacien d'officine assurant le service de garde prévu à l'article L. 5125-22, pour répondre aux besoins urgents en médicaments soumis à prescription au titre d'une des catégories prévues à l'article R. 5121-36 et en vaccins, dans les conditions définies par une charte conclue entre les organisations représentatives des grossistes-répartiteurs et des pharmaciens d'officine ; à défaut d'accord entre elles ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins urgents en médicaments, un arrêté du ministre de la santé définit ces conditions.
« Le tableau des astreintes est transmis semestriellement pour le semestre suivant par les organisations représentatives à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région intéressée.
« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'un établissement livre exceptionnellement en cas d'urgence une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de répartition.
« A titre exceptionnel et en l'absence d'autre source d'approvisionnement, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut, de sa propre initiative, ou à la demande du préfet du département concerné après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, imposer à un établissement de livrer une officine de pharmacie ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé située hors de son territoire de répartition. »
XIX.-A l'article R. 5124-69 du code de la santé publique, il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Le contenu du rapport annuel mentionné au dernier alinéa de l'article L. 5126-2 est fixé par décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. »