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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)


L'autorité territoriale remet, dans les six mois suivant la date de publication du présent décret, un livret individuel de formation aux agents occupant à cette date un emploi permanent des collectivités territoriales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.