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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation)


Le fonctionnaire peut en particulier communiquer son livret individuel de formation à l'occasion :
― de l'appréciation de sa valeur professionnelle et de ses acquis de l'expérience professionnelle en vue de son inscription sur une liste d'aptitude au titre de la promotion interne ou sur un tableau annuel d'avancement au titre de l'avancement de grade ;
― d'une demande de mutation ou de détachement ;
― d'une demande de dispense de la durée des formations d'intégration et de professionnalisation en application des articles 20 et 21 du décret du 29 mai 2008 susvisé relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.