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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-825 du 21 août 2008 relatif au supplément de loyer de solidarité)


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Avant la dernière phrase du dernier alinéa de l'article *R. 441-20, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le programme local de l'habitat peut porter ce plafond jusqu'à 35 % de ces ressources. »
II.-L'article *R. 441-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. *R. 441-21.-Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
40, 1 à partir de 150 % de dépassement.
2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;
2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;
1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;
0, 25 € pour les logements situés dans les départements d'outre-mer et dans le reste du territoire national (zone 3).
A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. »
III.-L'article *R. 441-22 est abrogé.
IV.-Les deux premiers alinéas de l'article *R. 441-23 sont remplacés par les trois alinéas suivants :
« Art. *R. 441-23.-Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
1° ― des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
― des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ; ».
V.-Sous réserve des dispositions de l'article 3, les articles *R. 441-24 et *R. 441-25 sont abrogés.
VI.-L'article *R. 441-26 est ainsi rédigé :
« Art. *R. 441-26.-La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90.
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement. »
VII.-Le 3° de l'article *R. 441-31 est ainsi rédigé :
« Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen. »
Le 4° de l'article *R. 441-31 est abrogé.