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Article 35 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 35 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)


L'agent doit, à la fin de chaque mois et à la fin de son congé de formation professionnelle, remettre à l'autorité de nomination une attestation de présence effective établie par l'organisme qui dispense la formation.
En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin, s'il y a lieu, au congé de formation professionnelle et l'agent doit rembourser les indemnités qu'il a perçues.