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Article 32 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 32 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)


Les organismes paritaires collecteurs agréés satisfont les demandes d'indemnité des personnels bénéficiaires d'un congé de formation professionnelle ou d'un bilan de compétences en fonction de priorités et de critères nationaux qu'ils déterminent chaque année.
Les crédits consacrés au financement des congés de formation professionnelle et des bilans de compétences peuvent être répartis chaque année par l'organisme paritaire collecteur agréé entre les différentes séances d'examen des demandes et entre les priorités mentionnées à l'alinéa précédent.
Les répartitions et priorités annuelles doivent faire l'objet d'une information des établissements et des personnels.