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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière)


Les agents ont la possibilité de demander à bénéficier d'un bilan de compétences.
Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé, dans la limite des crédits disponibles de l'organisme paritaire collecteur agréé, aux agents qui justifient d'au moins deux ans de services effectifs, consécutifs ou non.
Les agents bénéficient, sur leur demande, d'un congé pour bilan de compétences qui ne peut excéder vingt-quatre heures du temps de travail.
Le bilan de compétences peut être réalisé sous une forme simplifiée et être complété ultérieurement.
Un agent ayant réalisé un bilan de compétences complet dans le cadre du présent dispositif peut prétendre au bénéfice d'un nouveau bilan à l'expiration d'un délai de cinq ans.
Les bilans de compétences sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 du code du travail.