Il est inséré après l'article 3 de l'arrêté du 20 novembre 2007 un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Tout animal reconnu infecté doit être abattu, même s'il a bénéficié du traitement mentionné à l'article 3, par quelque traitement que ce soit, et à quelque dose que ce soit, et ce compte tenu de l'absence de garantie concernant l'élimination de façon définitive de Trypanosoma evansi et donc de l'absence de rechute. »