L'article R. 221-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 221-8.-Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé comme suit :
« Paris : neuf chambres ;
« Marseille : sept chambres ;
« Bordeaux et Lyon : six chambres ;
« Versailles : cinq chambres ;
« Nancy et Nantes : quatre chambres ;
« Douai : trois chambres. »