L'article 35-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35-2. ― Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, qui procède, le cas échéant, à une instruction complémentaire.
« Le garde des sceaux, ministre de la justice, saisit la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. »