Le livre III du code du tourisme (partie réglementaire) est modifié ainsi qu'il suit :
1° A l'article D. 311-1, les mots : « les articles 18-1, 18-2 et 19 à 23-2 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial » sont remplacés par les mots : « les articles R. 752-7, R. 752-14 et R. 752-17 à R. 752-33 du code de commerce ».
2° Le premier alinéa de l'article D. 312-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département. »
3° L'article D. 331-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 331-5.-Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme. »
4° L'article D. 331-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 331-6.-Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. »
5° A l'article D. 331-7, les mots : « l'article R. 443-8-3 » sont remplacés par les mots : « l'article R. * 443-9 ».
6° L'article D. 331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 331-9.-Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
« R. * 443-12. ― Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
« a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
« b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission ;
« c) Les membres de la commission départementale de l'action touristique. »
7° L'intitulé du chapitre III du titre III du livre III est remplacé par les mots : « Règles relatives aux habitations légères de loisirs, aux parcs résidentiels de loisirs et aux résidences mobiles de loisirs ».
8° L'article D. 333-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 333-1.-Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme. »
9° L'article D. 333-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 333-3.-Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code. »
10° Après l'article D. 333-3, il est ajouté un article D. 333-3-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 333-3-1.-Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme. »
11° Après l'article R. 333-6, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Résidences mobiles de loisirs
« Art.D. 333-7.-Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme. »