Lorsqu'il est saisi d'une décision de la commission nationale d'inscription prévue à l'article 42 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée, le comité national du tableau siège dans une formation élargie comprenant, outre le président et les quatre experts-comptables mentionnés à l'article 1er, quatre représentants des associations de gestion et de comptabilité désignés, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé de l'économie après avis des fédérations mentionnées à l'article 49 bis de la même ordonnance.
En cas de cessation de leurs fonctions, ces représentants sont remplacés, pour la durée de mandat restant à courir, dans les conditions prévues ci-dessus.
Des membres suppléants sont désignés et remplacés dans les mêmes conditions.