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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 20 août 2008 modifiant l'arrêté du 21 mars 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement des lycées de la défense)


L'article 16 du même arrêté est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Proposer, pour chaque élève, en fonction des résultats obtenus, les décisions relatives :
a) A l'orientation et à l'admission à poursuivre la scolarité au sein de l'établissement ;
b) A l'admission en cours d'année d'un élève de classe préparatoire aux études supérieures en première année de classe préparatoire aux grandes écoles ;
c) A l'admission en cours d'année d'un élève de première année de classe préparatoire aux grandes écoles en classe préparatoire aux études supérieures, à titre exceptionnel et sous réserve de l'accord de l'intéressé. »
II. - Après le II, il est inséré un III ainsi rédigé :


« III. ― Appel


En cas de désaccord avec la proposition d'orientation du conseil de classe, l'élève majeur ou ses représentants légaux, s'il est mineur, formulent leurs observations, soit lors d'un entretien, soit par écrit, auprès du commandant du lycée de la défense.
Lorsque la décision d'orientation du commandant du lycée de la défense n'est pas conforme à la demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur, elle est motivée.
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel auprès de la commission d'appel mise en place par l'inspecteur d'académie du département dans lequel est située la commune d'implantation du lycée, sur demande de l'élève majeur ou de ses représentants légaux, s'il est mineur. »