A l'article 3 du décret du 18 août 1995 susvisé, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Il fixe également les conditions dans lesquelles des dispenses partielles ou totales de formation peuvent être accordées ainsi que, le cas échéant, les modalités d'évaluation spécifiques pour la validation des modules ne faisant pas l'objet d'une dispense. »