A la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est ajouté un article R. 425-22 ainsi rédigé :
« Art.R. 425-22.-Les décisions de mise en recouvrement des frais de trousseau et de pension sont prises par le ministre de la défense.
« Le ministre peut déléguer sa compétence aux commandants des lycées de la défense, dans des conditions fixées par arrêté. »