A l'article R. 425-21 du même code, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'intéressé, ayant suivi une scolarité dans une classe préparatoire aux études supérieures n'est pas admis, par décision du commandant du lycée de la défense prise sur proposition du conseil de classe et justifiée par l'insuffisance de ses résultats, à poursuivre sa scolarité dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée de la défense. »