L'article R. 425-14 du même code est modifié comme suit :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils y ont été autorisés par le chef d'établissement, les élèves des classes préparatoires aux études supérieures admis au titre de l'aide au recrutement sont tenus de continuer leur scolarité au sein des classes préparatoires aux grandes écoles de l'un des lycées de la défense. »
2° Au deuxième alinéa qui devient le troisième, les mots : « classes préparatoires » sont remplacés par les mots : « classes préparatoires aux grandes écoles ».