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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-802 du 20 août 2008 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale, impôts et taxes affectés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-802 du 20 août 2008 relatif à l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale, impôts et taxes affectés)


L'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.D. 243-2. ― L'admission en non-valeur des cotisations non prescrites de sécurité sociale, impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, est prononcée par le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale chargé du recouvrement.
Elle ne peut être prononcée moins d'un an après la date d'exigibilité des cotisations non prescrites et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Pour les créances inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur ne peut être prononcée moins d'un an après l'envoi de la mise en demeure, dès lors que les frais de recouvrement contentieux atteignent ce montant.
Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai d'un an après la date d'exigibilité de la créance, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur au vu d'une simple attestation du liquidateur d'une clôture prochaine pour insuffisance d'actif sans possibilité de distribution de dividendes, la clôture n'étant pas différée en raison de l'existence d'une procédure de répartition en cours. »