I. ― L'intitulé du chapitre IX du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi libellé : « Chapitre IX. Autres dispositions ». Il est créé au sein de ce chapitre une section 1 intitulée « Le contentieux du stationnement des résidences mobiles des gens du voyage », comprenant les articles R. 779-1 à R. 779-8, et une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Les actions en matière de discriminations
« Art.R. 779-9.-Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
« L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
« 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
« 2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin. »
II. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.