I. ― Il est créé, au sein du titre Ier du livre III du code de procédure civile, un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Les actions en matière de discriminations
« Art. 1263-1.-Les associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans et se proposant, par leurs statuts, de lutter contre les discriminations peuvent exercer les actions en justice qui naissent de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 en faveur de la victime d'une discrimination.
« L'association doit justifier avoir obtenu l'accord écrit de l'intéressé après avoir porté à sa connaissance les informations suivantes :
« 1° La nature et l'objet de l'action envisagée ;
« 2° Le fait que l'action sera conduite par l'association qui pourra exercer elle-même les voies de recours ;
« 3° Le fait que l'intéressé pourra, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'association ou y mettre fin. »
II. ― Indépendamment de son application de plein droit, le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.