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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


Après l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, sont insérés les articles 7 bis et 7 ter ainsi rédigés :
« Art. 7 bis. - Les agents dont les mentions d'unités de leur centre d'affectation n'ont pas été prorogées et qui suivent une formation définie par le ministre chargé de l'aviation civile en vue de la prorogation de ces mentions conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de six mois, à compter de la date d'échéance de la validité des mentions d'unités.
« Les agents qui, dans les six mois qui précèdent l'échéance de la validité de leurs mentions d'unité de leur centre d'affectation ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé de maternité ou d'adoption conservent le bénéfice de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de la validité de ces mentions.
« Art. 7 ter. - En cas de changement de classification d'un organisme conduisant à une baisse du taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion, les agents affectés antérieurement pourront conserver, à titre individuel et tant qu'ils y sont affectés, le taux précédent correspondant à cet organisme pendant une durée maximale de six ans à compter de la date de publication de l'arrêté fixant le classement en groupe.
« Ces dispositions s'appliquent également aux agents visés à l'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé, la durée d'application étant celle prévue audit article.
« Le cumul du bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa de l'article 7 ter et aux articles 7 et 7 bis nouveaux de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé ne peut excéder six ans. Au-delà de cette durée, le taux de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion est celui de l'organisme dans la nouvelle classification. »