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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2008 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1987 modifié fixant les modalités d'application du décret du 5 août 1970 modifié relatif au régime particulier des primes accordées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)


L'article 7 de l'arrêté du 26 octobre 1987 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - En cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :
a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximum de formation fixée ainsi qu'il suit :
« ― vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
« ― dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;
« ― douze mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B, C, D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes D ou E du même arrêté, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes F ou G du même arrêté.
b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :
« ― vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes A, B, ou C, de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;
« ― dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;
« ― douze mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé. »