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Article AUTONOME (Avis n° 2008-0503 du 22 avril 2008 sur le projet de décret relatif au service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)

Article AUTONOME (Avis n° 2008-0503 du 22 avril 2008 sur le projet de décret relatif au service universel des communications électroniques et modifiant le code des postes et des communications électroniques)


A N N E X E À L'AVIS N° 2008-0503


DÉCRET RELATIF AU SERVICE UNIVERSEL DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
ET MODIFIANT LE CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES






TEXTE TRANSMIS POUR AVIS À L'AUTORITÉ
(Les projets de suppression sont en italique)
TEXTE RÉSULTANT DE L'AVIS DE L'AUTORITÉ
(Les propositions d'ajout sont en italique)
A l'article 1er du projet de décret relatif au service universel des communications électroniques
(projet d'article R. 20-30 du code des postes et des communications électroniques)

Tout opérateur chargé de fournir le service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs.

Tout opérateur chargé de fournir le service universel, en application de l'article L. 35-2, ou un service obligatoire, en application de l'article L. 35-5, assure en permanence la disponibilité de ce service pour l'ensemble des utilisateurs de la zone géographique pour laquelle il a été désigné.
A l'article 2 du projet de décret relatif au service universel des communications électroniques
(projet d'article R. 20-30 du code des postes et des communications électroniques)

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande.
Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionné au 1° de l'article L. 35-1 fournit à toute personne relevant du champ d'application défini à l'article R. 20-30 qui en fait la demande, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné.
A l'article 6 du projet de décret relatif au service universel des communications électroniques
(projet d'article R. 20-30-9 du code des postes et des communications électroniques)

Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peuvent modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles.
Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir les composantes du service universel mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 35-1 ne peut modifier les conditions matérielles d'utilisation d'une des prestations de service universel qu'après information des utilisateurs et des organisations d'utilisateurs concernées et recueil de leurs remarques éventuelles.
A l'article 9 du projet de décret relatif au service universel des communications électroniques
(projet d'article R. 20-30-12 du code des postes et des communications électroniques)

En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels de candidatures pour la fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou des éléments de celle décrite au 2° du même article.

La fourniture de chacune des composantes du service universel mentionnées aux 1° 2° et 3° de l'article L. 35-1 fait l'objet d'un appel à candidatures lancé par le ministre chargé des communications électroniques, lorsque, au vu de l'état de la concurrence sur le marché considéré, ce dernier décide de désigner un ou plusieurs prestataires.


La fourniture de chacun des éléments de la composante décrite au 2° du même article peut faire l'objet d'un appel à candidatures propre lancé par le ministre chargé des communications électroniques, au vu de l'état de la concurrence sur le marché considéré.
Article R. 20-30 du code des postes et des communications électroniques

Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques, la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
Un opérateur peut confier, après accord du ministre chargé des communications électroniques et information de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes la fourniture ou la commercialisation d'une partie du service universel ou des services obligatoires à une ou plusieurs autres sociétés. Il conclut avec elles des conventions qui garantissent le maintien des obligations définies par le présent code et par son cahier des charges. Il communique ces conventions, sur demande, au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. L'opérateur reste seul responsable de l'exécution de ces obligations.
Article R. 20-34 du code des postes et des communications électroniques

Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des conditions tarifaires prévues au I transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif.

Les opérateurs qui souhaitent offrir à leurs clients la possibilité de bénéficier des conditions tarifaires prévues au I transmettent leur demande simultanément au ministre chargé des communications électroniques et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le ministre se prononce dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Si l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne se prononce pas dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, son avis est réputé positif.


Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'offre de tarifs spécifiques, le président de l'ARCEP informe, le cas échéant, le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que sa demande est incomplète et l'invite à fournir des pièces complémentaires. Le délai entre la réception de la demande complète par l'ARCEP et la notification de la décision au demandeur ne peut excéder six semaines.