L'article R. 20-30-4 du code des postes et des communications électroniques est modifié comme suit :
1° Au premier alinéa, les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs des composantes du service universel mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 35-1 ou les éléments de celle décrite au 2° du même article » ;
2° Aux 1° et 3°, les mots : « L'opérateur chargé » sont remplacés par les mots : « Tout opérateur chargé » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé : « 2° Tout opérateur chargé, en application de l'article L. 35-2, de fournir le service de renseignements mentionné au 2° de l'article L. 35-1 fournit un accès gratuit, à ce service, aux abonnés qui sont dans l'impossibilité de consulter l'annuaire universel en raison de leur handicap visuel. »