Peuvent être désignés en qualité de représentants du personnel les agents contractuels mentionnés à l'article 3 du présent arrêté réunissant les conditions pour être électeurs.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents contractuels en congé de grave maladie, ni ceux frappés d'une des incapacités citées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.