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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


La prise en charge des trajets par voie ferroviaire s'effectue sur la base des tarifs de seconde classe. Toutefois, le recours à la première classe pour la voie ferroviaire peut être accordé par le chef de service dans les cas suivants :
― lorsque les aléas du déplacement le justifient : reports de réunion, missions imprévues ;
― lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
― lorsque les conditions tarifaires le justifient : le trajet en première classe est moins onéreux que le trajet en seconde classe ;
― lorsque des saturations du réseau ferré rendent impossible l'utilisation de la seconde classe ;
― lorsque le trajet effectué dans une même journée est supérieur à cinq heures.
La prise en charge des frais de transport par la voie aérienne ou maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
Pour les déplacements à l'étranger et en outre-mer, et pour la voie aérienne, le surclassement peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure à sept jours.
L'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût de titres d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge. Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.