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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 4 août 2008 définissant les modalités de mise en œuvre des exonérations de taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel)


Régularisation comptable annuelle par les services douaniers.
Le bénéficiaire de l'exonération adresse au bureau de douane, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un état récapitulatif des quantités de gaz acquises et consommées au cours de l'année précédente, en distinguant les quantités livrées, les quantités employées à des usages exonérés et les quantités employées à des usages taxables.
A l'appui de ce document, le bénéficiaire de l'exonération joint une copie des factures correspondant au gaz naturel livré au cours de l'année précédente.
La forme de cet état récapitulatif est définie par instruction du directeur général des douanes et droits indirects.
Le bureau de douane procède aux régularisations qui s'imposent pour tenir compte du droit réel à exonération. Le complément d'exonération ouvrant droit à remboursement ou, le cas échéant, le complément de taxe exigible est calculé en comparant la taxe due pendant l'année, calculée à partir des quantités taxables, à la taxe facturée par le fournisseur de gaz naturel à son client.
Les factures se rapportant aux acquisitions de gaz naturel et les attestations d'exonération sont conservées à la disposition du service des douanes par le bénéficiaire de l'exonération pendant un délai de trois ans en plus de l'année en cours.