Utilisateurs de gaz concernés par la procédure décrite au présent titre.
Les consommateurs de gaz livrés par un fournisseur qui emploient le produit :
― autrement que comme combustible, en application du 1° du a du 4 de l'article 266 quinquies du code des douanes ;
― à un double usage, en application du 2° du a du 4 de l'article précité ;
― dans un procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques, en application du 3° du a du 4 du même article,
― pour la production de produits énergétiques, en application du b du 4 du même article ;
― pour la production d'électricité, en application du a du 5 du même article ;
― pour les besoins de la production ou de l'extraction du gaz naturel, en application du b du 5 du même article ;
― pour la consommation des réseaux de chaleur, en application du deuxième alinéa du c du 5 du même article,
doivent adresser à leur fournisseur de gaz une attestation, au moyen du formulaire figurant en annexe 1 du présent arrêté.
L'attestation est établie avant la livraison en cas de livraison ponctuelle de gaz naturel, ou au 1er janvier de chaque année civile lorsque le gaz est livré en continu.
Une copie de l'attestation est adressée aux services douaniers, accompagnée d'un document justifiant le calcul du coefficient d'exonération.