La liste des candidats qu'elle estime aptes à suivre la formation est établie par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement et transmise par celle-ci à la commission administrative paritaire compétente, accompagnée des éléments d'appréciation mentionnés à l'article 1er.
L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête la liste des candidats admis en formation, après avis de la commission administrative paritaire compétente.