En vue de procéder à la sélection professionnelle prévue à l'article 7 (2°) du décret du 3 août 2007 susvisé, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait appel, dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux candidatures des agents des services hospitaliers qualifiés de l'établissement, réunissant au moins trois ans de fonctions en cette qualité.
Ces candidatures lui sont transmises, accompagnées d'une lettre de motivation de l'agent et de l'avis du supérieur hiérarchique et des éléments d'appréciation suivants :
― contenu du dossier individuel de l'agent, comportant, notamment, les appréciations littérales et notations des trois dernières années ;
― formations suivies en cours d'emploi, notamment celles préparant aux fonctions d'aide-soignant.